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La société en participation : un contrat est-il nécessaire?

Me Antonio Gutierrez Dratcheva • 7 janvier 2025

On croit parfois que la création d’une société requiert des formalités préalables qui, sans elles, viendraient faire échec à la réclamation d’une partie impliquée. On fait principalement allusion à l’absence de contrat – ou tout autre écrit – ayant été convenu entre les parties. Or, bien qu’un contrat soit certes bénéfique aux parties afin qu’elles puissent comprendre l’étendue de leurs droits et obligations, il n’en demeure que son existence ne soit pas obligatoire pour la création d’une société.

L’article 2186 du Code civil du Québec énonce le principe général d’un contrat société :


2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.

 

Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association

 

Nos soulignements


La société peut prendre diverses formes, dont notamment la société en nom collectif (SENC), la société en commandite (SEC), la société par actions (SA) et la société en participation (SP). Pour les fins des présentes, c’est cette dernière qui nous intéresse.


Une des particularités de la société en participation, est que sa constitution ne requiert pas d’écrit. Elle peut même – dans certaines circonstances – découler de faits et gestes démontrant une intention de s’associer, tel que le prévoit l’article 2250 du Code civil du Québec :

2250Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer.

 

La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s’associer.


Nos soulignements

Bien qu’un contrat – ou tout autre écrit – ne soit pas essentiel pour faire la preuve d’une société en participation, les trois (3) conditions liées à la constitution d’une société le sont toutefois. Ces conditions essentielles sont :


  1. L’esprit de collaboration ;
  2. L’apport ;
  3. Le partage des bénéfices pécuniaires[1] ;

À l’égard de chacun de ces éléments, on peut apporter les précisions suivantes découlant de la jurisprudence et/ou des ouvrages de doctrine :


L’esprit de collaboration – ou l’intention commune de former une société – pourra s’inférer d’un ensemble de faits, circonstances, contexte ou même de la conduite des personnes impliquées[2].

L’apport peut être constitué de biens, de connaissances ou d’activités[3]. Ledit apport n’a pas besoin d’être de même nature ou égal entre les parties[4].

Le partage des bénéfices pécuniaires résulte de l’activité ou de l’entreprise commune. Une simple économie ou réduction dans les dépenses respectives des présumés associés ne serait pas suffisante[5].

Celui qui prétend à l’existence d’une société en participation devra donc établir – par prépondérance de la preuve – les trois (3) conditions essentielles précitées. L’absence de contrat n’entrainera pas automatiquement l’échec du recours entreprît, étant entendu qu’une entente verbale et/ou des faits et gestes viennent démontrer (1) l’esprit de collaboration, (2) l’apport, ainsi que (3) le partage des bénéfices pécuniaires entre les associés.

Pour illustrer les principes précités, nous élaborons le cas de figure suivant :


Guy et François conviennent verbalement de réaliser un projet immobilier visant l’acquisition d’un quadruplex, aux fins de le rénover et le revendre (« flip immobilier »). François étant un néophyte dans le domaine immobilier, il sera entendu que son apport dans le projet sera purement financier, alors que l’apport de Guy se fera en connaissances. Ils scellent leur accord par une pognée de main, sans autre formalité.

 

Guy et François entreprennent leur projet immobilier. Or, à la mi-chemin, François décide de le finaliser par lui-même et évince Guy du projet. Aucun contrat n’existe entre les parties et François est le seul qui apparaît sur les titres de la propriété.

 

Au terme du projet, François réalise des profits nets de 200 000,00$. Malgré les demandes de Guy, François refuse de partager les gains réalisés et nie une quelconque société en participation intervenue entre les parties.


Dans ce cas de figure, il pourrait être envisagée pour Guy de faire reconnaître la société en participation existante entre les parties, afin qu’il puisse obtenir une part des bénéfices réalisés découlant du projet immobilier, et ce, même en l'absence d'un contrat ayant été intervenue entre les parties.


Pour comprendre l'étendue de vos droits et obligations découlant d'ententes écrites ou verbales, communiquez avec un avocat.

La présente n’est pas une opinion juridique et/ou un conseil juridique.


  1. À noter que l’auteur Geneviève Dufour, dans l’ouvrage Le droit moderne des entreprises, fait état d’une quatrième (4ième) condition essentielle, à savoir « l’exercice d’une activité ».
  2. Girouard c. Moreau, (C.Q., 1995-06-16), SOQUIJ AZ-95031354, J.E. 95-1534, EYB 1995-72437.
  3. Art. 2186 du Code civil du Québec ; Cimon c. Arès, 2005 QCCA 9, para 60 et 61.
  4. Geneviève Dufour, Le droit moderne des entreprises, Éditions Yvon Blais, 2208, pages 65 et 66 ; Gildeh c. Bakhtiari, 2019 QCCS 1968, para 48.
  5. Cimon c. Arès, 2005 QCCA 9, para 65 et 66.

À propos de l'auteur

Me Antonio Gutierrez Dratcheva est spécialisé dans les domaines du droit immobilier et droit de la construction. Sa pratique est axée sur les matières litigieuses, où il agît à titre d'avocat plaideur. Il donne également des formations et agit à titre de vulgarisateur juridique.

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